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200 ans de Code civil

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Rayonnement à l’étranger 

« J’ai semé la liberté à pleines mains partout où j’ai implanté mon Code civil… Pourquoi mon Code Napoléon n’eût-il pas servi de base à un Code européen ? » Ainsi parlait Napoléon à Sainte-Hélène.

En fait, le droit français sert de modèle bien avant le Code civil et bien au-delà de lui. Aussi, avant d’évoquer l’influence du Code civil à l’étranger, faut-il non seulement songer au rôle joué par l’ancien droit français, mais encore, pour la période qui suit la promulgation, convient-il de signaler le rôle joué par la doctrine française, la jurisprudence et les écoles françaises de droit implantées à travers le monde. Le rayonnement du droit français est un des éléments du rayonnement de la culture française, de sa langue et de sa pensée. On se souviendra en eVet que les coutumes se sont diVusées dans les colonies d’Amérique, ont été étudiées en Écosse, que les pays de common law se nourrissent pour une part de Domat et de Pothier. Mais il est vrai que lorsque le droit français se présente comme le porteur de valeurs universelles, il devient une vraie référence pour l’ensemble du monde. Il est impossible de souligner l’influence que le Code civil a exercée sans parler de la propagation des idées révolutionnaires, et donc sans songer au modèle constitutionnel, administratif ou pénal venu de la « Grande Nation ». Par sa clarté, sa rigueur, la précision de sa langue, son style (qualifié de style « à la Portalis »), le fait qu’il reflète parfaitement l’esprit de l’époque, le Code civil présente un ensemble de qualités qui l’emportent très largement sur les imperfections que l’on peut relever. Son principal atout consiste en ce qu’il insuZe une philosophie nouvelle dans la société : il fait en eVet disparaître le droit féodal, évacue la religion, rejette les contraintes familiales. Il se distingue nettement des codifications de langue allemande, qui lui sont de près ou de loin contemporaines, comme l’Allgemeines Landrecht (alr), dont nous avons déjà parlé (publié en 1794), ou l’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch für die gesamten deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie (abgb, Code civil autrichien de 1811), issu d’une décision de Marie-Thérèse de 1753 (le Codex Theresianus, qui n’a pas été publié en raison de commentaires défavorables) et de projets datant des règnes de Joseph II, Léopold II et François Ier, qui tous prévoient encore des dispositions de droit féodal.

Cet esprit nouveau explique le succès qu’il remporte dans le sillage des armées napoléoniennes, pourtant victorieuses ; le paradoxe est grand, en eVet, de voir tant de bourgeois et de paysans de pays vaincus par les armées de Napoléon s’approprier le code de leur vainqueur. Le refus de s’inspirer de la codification française touche peu de pays, si l’on excepte l’Angleterre, régie par un autre système de droit, la common law. On peut aussi mentionner l’école allemande qui, dans le sillage de Savigny et de son Vom Beruf (en français : Sur la vocation de notre temps pour la législation et la science du droit ; le titre allemand complet étant : Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft), rejette l’idée même de codification car elle est de nature à figer le droit, ou les pays allemands qui ont édifié leurs lois sur les usages germaniques : tel est le cas des anciennes provinces prussiennes et de la Westphalie, où les droits locaux sont maintenus jusqu’à rédaction de codes provinciaux (1802 pour la Prusse orientale, 1844 pour la Prusse occidentale) et qui suivent l’alr.

Dans les pays germaniques, l’hostilité à la codification triomphe dans un premier temps, ce qui explique le retard pris par l’Allemagne pour codifier son droit. Mais la doctrine allemande connaît cependant de grands admirateurs de la codification. Tel est le cas du principal compétiteur de Savigny, Thibaut (l’un et l’autre descendant de familles françaises émigrées en Allemagne au xviie siècle). La base de la querelle tient à deux visions radicalement diVérentes du droit : pour Thibaut, le Code civil s’appuie sur la raison, pour Savigny, la source du droit doit être recherchée dans l’histoire. Il serait cependant faux de croire que Thibaut est un thuriféraire du Code civil. Dans l’article qui devait déclencher la fameuse querelle entre les deux juristes (« Über die Notwendigkeit eines allgemeinen Rechts für Deutschland »), le Code civil est peu cité et, lorsqu’il l’est, plutôt de manière péjorative. La vertu qu’il lui reconnaît est d’avoir, à l’instar des codes prussien et autrichien, fourni un excellent « travail préparatoire ». Thibaut appelle en eVet de ses vœux un code allemand national, unissant le peuple dans la liberté, l’égalité et la fraternité et permettant le triomphe de la Raison contre l’imbroglio juridique alors en vigueur et contre le droit romano-germanique, trop éloigné du peuple. Savigny pense que le Code civil, loin de reprendre les idées de la Révolution, révèle en fait un libéralisme éclairé condamnable. Il représente, entre les mains de Napoléon, un instrument de domination des Français. Il est sans unité organique, tant est grand le désordre qui règne entre les règles tirées les unes du droit romain, les autres du droit coutumier et les troisièmes de la législation révolutionnaire. C’est en considération de ce dernier argument que Savigny préconise, avant toute codification, de rechercher les sources du droit par la méthode historique axée sur deux sources : le droit savant et le droit coutumier.

Favorable à la codification, Nicolas Friedrich Brauer, au demeurant rédacteur du Landrecht de Bade, fait paraître entre 1809 et 1812 un commentaire du Code civil en six volumes. Carl Salomon Zachariae von Lingenthal va plus loin encore. Professeur à Heidelberg, il publie en 1808 un Handbuch des französischen Zivilrechts en deux volumes ; trois ans plus tard, la nouvelle édition compte quatre volumes. L’ouvrage continuera à être édité après le décès de l’auteur. La dernière édition date de 1894 et est due à Karl Crome, professeur à Fribourg, qui a par ailleurs publié plusieurs ouvrages sur le droit français, dont le Grundlehren des französischen Obligationenrechts. On sait comment Aubry et Rau, désireux de porter l’œuvre allemande à la connaissance du public français, décident en 1838 la traduction de l’œuvre de Zachariae. Dès le second volume, on constate qu’il s’agit de bien plus qu’une simple traduction : les deux professeurs de Strasbourg s’inspirent d’un collègue allemand qui avait commenté le Code civil français pour élaborer une des œuvres majeures de la doctrine civiliste du xixe siècle français, destinée à connaître un succès mondial.

La propagation du droit français en Allemagne est aussi due à la publication, de 1870 à 1907, de la revue intitulée Puchelts Zeitschrift für das französische Recht, mais aussi d’autres revues à la fin du siècle (Archiv für die civilistische Praxis ou Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht). En outre, lors des travaux préparatoires du Bürgerliches Gesetzbuch (bgb), les juristes ont considéré l’ensemble des droits existants, dont le droit français naturellement, ce qui faisait dire à Crome que la moitié du bgb possédait une base française, tandis que d’autres, tel Ferid, minimisaient largement l’influence française. Il est malaisé de trancher : le Code civil et le bgb possédant une partie de leurs sources en commun, il est indéniable que des ressemblances existent ; indéniable aussi que certaines idées françaises sont devenues des idées communes dans le cours du xixe siècle (égalité civile, droit familial sécularisé, propriété individuelle). Mais il faut convenir que les sources non romaines du Code civil ont très faiblement inspiré le législateur allemand. Il faut surtout songer à la diVérence d’époque de rédaction : près d’un siècle sépare les deux ouvrages ; or, à la fin du xixe siècle, le Code Napoléon commence à être critiqué de manière significative, y compris en France ; pourquoi les Allemands seraient-ils allés reproduire des solutions devenues critiquables ?

Le cas de la Russie semble bien isolé, qui refuse de suivre la codification française, cependant défendue par certains (Speranski). Depuis longtemps, pourtant, mais plus encore depuis la seconde moitié du xviiie siècle, la haute société russe était francophone et francophile. Dès le début du xixe siècle, Alexandre Ier met sur pied une commission de codification, présidée, justement, par Speranski, qui prépare un projet de code civil (Oulojenie) et un autre de code de commerce. Mais le tsar change de sentiment à l’égard de l’empereur à l’approche de 1812, les idées conservatrices envahissent les esprits en même temps qu’un sentiment anti-français. Les projets sont retirés et resteront à tout jamais à l’état de projet. Quelques années plus tard, Nicolas Ier ordonne la compilation des lois russes ; il en résulte, en 1833, un ensemble de 15 volumes répartis en 60 000 articles sous le nom de Svod Zakonov (Le Corps de lois) et englobant, outre le droit civil, les règles de droit pénal, commercial, etc.

Le plus surprenant, peut-être, est de voir ce qu’il advient du Code civil à la chute de l’Empire napoléonien. Certes, dans certains pays, par revanche nationaliste et volonté réactionnaire, et parce que le Code civil est assimilé aux idées de la Révolution française (essentiellement à cause de l’abolition des droits féodaux, de l’introduction du divorce, de la désacralisation du mariage), le texte est abrogé. Il est plus singulier de constater son maintien dans d’autres pays, à cause d’un soutien qui émane parfois de la population en général, parfois des seules élites favorables aux idées révolutionnaires françaises. On peut aYrmer que la grande concurrence apportée au Code civil sera le fruit du code allemand et du code suisse, au tournant des deux siècles, mais il ne faut pas perdre de vue que ces deux codifications ont été elles-mêmes influencées par celui qui était, au fond, devenu un patrimoine commun, comme le pense J.-L. Reitemeier dans son Das Napoleonsrecht als allgemeines Recht in Europa, inbesondere in Deutschland betrachtet, même si une partie de la doctrine s’oppose à cette analyse. Lorsque les deux modèles entrent en compétition, le modèle venu de France séduit encore par son style, surtout en Europe latine, dont s’écarte le modèle allemand, plus technique, descendant plus volontiers dans le détail. Cependant, on verra les Italiens eux-mêmes se laisser séduire par la science germanique, basée sur les Pandectes. Il faut dire que la frustration née de l’occupation française de la Tunisie, l’adhésion de l’Italie à la Triple Alliance (avec l’Autriche et l’Allemagne) et l’arrivée au gouvernement de la gauche poussent les Italiens à se chercher d’autres liens, qu’ils découvrent dans l’Allemagne de Bismarck.

Au-delà de cette querelle sur la notion de codification en soi, on peut dire que la réception du code varie en fonction des pays d’adoption, que nous n’indiquons pas ci-après de manière exhaustive mais de façon emblématique. Une première zone se compose des territoires annexés à la France ; la seconde des pays satellites. Après la chute de Napoléon, le Code civil s’y maintient avec quelques aménagements, en raison des qualités que les populations locales lui reconnaissent. Imposé ratione imperii (en raison de l’Empire), il s’est maintenu imperio rationis (par l’empire de la raison), pour reprendre une formule célèbre. Cet apparent paradoxe s’explique aisément si l’on songe que les concepts du Code civil, ses divisions, sont en fait très classiques et reposent sur la tradition romaine et sur la tradition coutumière. Chacun peut ainsi s’approprier la codification française : l’Italien Chironi salue dans le code le triomphe de la raison romaine tandis que l’Allemand Schneider y décèle nombre de traits de droit allemand ! Par ailleurs, l’introduction du Code civil permet souvent de mettre fin à un émiettement du droit perçu comme gênant. Son modernisme (égalité des citoyens, fin de la propriété féodale, admission du divorce, etc.) plaide enfin beaucoup pour sa survie. Une troisième zone regroupe les pays d’Europe, la quatrième les pays d’Amérique du Sud, la cinquième le monde musulman, la sixième le reste du monde.

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