Droit de la famille
Deux grandes modifications législatives doivent être notées pour cette branche du droit : les règles touchant au mariage et celles concernant les partages successoraux égalitaires.
On a eu l’occasion de le mesurer aussi bien en France qu’à l’étranger, le mariage est beaucoup plus qu’une disposition juridique permettant d’établir une nouvelle famille : les règles qui le fondent expriment une vision de la société. Lorsque les Bourbons reviennent sur le trône en la personne du frère de Louis XVI, une première fois en 1814 et une seconde fois l’année suivante, la question du divorce est sur toutes les lèvres. Dans la mesure où la Charte réaffirme le catholicisme religion de l’État [article 6], et non pas religion d’État, ce qui autorise la liberté de culte [article 5], il convient de supprimer le divorce. Dès le début de l’année 1816, le gouvernement demande « d’abolir une institution outrageante pour la morale publique et contraire à la religion de nos pères ». La Chambre des députés et la Chambre des pairs votent à la quasi-unanimité la loi du 8 mai 1816 abrogeant les dispositions du Code civil prévoyant le divorce. L’indissolubilité du mariage concerne désormais tout le monde, y compris les populations non catholiques.
La première velléité de restauration du divorce a lieu en 1831. C’est un échec. On procède à une nouvelle tentative en 1848, qui échoue pareillement. Il faut attendre la loi du 27 juillet 1884 (annoncée par l’initiative d’Alfred Naquet dès 1876) pour assister à ce rétablissement. Les arguments mis en avant tournent d’abord autour de la notion de liberté de conscience : la majorité des Français étant catholique, ce serait leur faire injure que de rétablir le divorce ; ce à quoi les partisans de l’institution répondent que tous les Français n’étant pas catholiques, c’est leur faire injure que de les y contraindre ; de plus, ils relèvent que le divorce ne rompt que le lien civil, pas le lien religieux, le plus important pour un catholique et que, enfin, nul ne songe à obliger les catholiques qui ne souhaitent pas divorcer à mettre l’institution en œuvre. Une seconde série d’arguments trouve sa source dans l’ébranlement de la société : pour les adversaires du divorce, son introduction détruira le lien social, base de la société, tandis que pour ses partisans, ce sont les unions illégitimes qui sapent l’ordre social ; de plus, le divorce est un phénomène urbain, or la société est à majorité rurale. Le troisième argument provient de l’intérêt des enfants : les enfants de divorcés seront dans une situation déplorable, disent les partisans de l’indissolubilité ; pas plus que ceux des séparés de corps, rétorquent les défenseurs du divorce ; or, la séparation de corps est légale et, de toute manière, les disputes au sein du foyer ne garantissent pas un équilibre meilleur pour les enfants qu’une bonne séparation.
La loi de 1884 ne rétablit pas le divorce par consentement mutuel : il faut des excès, des sévices, des injures graves ou la condamnation à une peine addictive ou infamante qui rendent intolérable le lien du mariage pour que le divorce soit prononcé, à la demande du mari ou de la femme. Le texte est voté par la gauche et le centre-gauche. Les catholiques votent contre. Pour eux, la séparation de corps est maintenue… Mais, par la loi du 6 juin 1908 (trois ans après la loi de séparation de l’Église et de l’État), le tribunal doit désormais convertir automatiquement la séparation de corps en divorce, même sur requête du conjoint coupable, au bout de trois ans.
En matière de mariage toujours, la loi du 10 décembre 1850 vient compléter l’article 76 dans le but de « faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices ». On peut aussi signaler les lois du 20 juin 1896 et du 21 juin 1907, qui reviennent sur la formalité des actes respectueux (un seul acte au lieu de trois en 1896, une simple notification en 1907) et sur la procédure des oppositions au mariage.
La loi du 16 novembre 1912 franchit un pas décisif dans la vision que l’on a de la famille, puisqu’elle considère le concubinage notoire [article 340] comme un des cas rendant recevable l’action en recherche de paternité. Elle complète cette loi du 24 juillet 1889 qui prévoyait la déchéance de la puissance paternelle dans le cas de certaines condamnations pénales ou en cas d’indignité manifeste due à l’ivrognerie ou aux mauvais traitements de tous ordres, et conclut une longue évolution, jalonnée par plusieurs projets de lois, visant à modifier l’article 340 (en 1878, 1883, 1895, 1905). Elle peut aussi être considérée comme l’aboutissement de la loi du 2 juillet 1907, attribuant la puissance paternelle sur l’enfant naturel à celui de ses deux parents qui l’avait reconnu en premier ou au père seul en cas de simultanéité.
On va plus loin encore dans une nouvelle vision de la famille. Le sort des enfants adultérins change en effet de face après la loi du 15 décembre 1904, qui autorise le mariage de l’époux adultère avec son complice : leur légitimation semble plus aisée, mais certains craignent une sorte de bigamie tacite qui permettrait au père d’engendrer des enfants légitimes nés de plusieurs femmes. Aussi la modification de l’article 331, relatif à la légitimation des enfants nés hors mariage, issue de la loi du 7 novembre 1907, si elle autorisait la légitimation des enfants incestueux et celle des enfants adultérins, se montrait-elle particulièrement restrictive pour ces derniers quant à ses conditions de mise en œuvre. De même, la règle pater is est se trouve relativisée après la loi du 6 décembre 1850, modifiant l’article 313 : le mari peut désormais désavouer l’enfant né 300 jours après l’ordonnance du président du tribunal autorisant une résidence séparée pendant l’instance, à condition bien sûr qu’il n’y ait pas de réunion de fait.
Cet affaiblissement des liens familiaux se retrouve bien dans la loi du 27 février 1880, qui modifie l’article 407 du Code civil. Dans sa rédaction initiale, l’article prévoyait un conseil de famille composé du juge de paix et de six parents ou alliés pour gérer les valeurs mobilières appartenant aux mineurs. Dans la pratique, la réunion du conseil était devenue une fiction et seul le tribunal, lorsqu’il était saisi, exerçait un véritable contrôle. Mais ne se trouvait-elle pas déjà dans la réforme des empêchements au mariage ? L’article 164 originel accordait une dispense pour « causes graves » aux prohibitions de mariage entre oncle et nièce et tante et neveu ; la loi du 18 avril 1832 ajoute un nouveau cas : celui du mariage entre beau-frère et belle-sœur.
Par décret du 1er mars et senatus-consulte du 14 août 1808, les majorats, inspirés de modèles allemands et espagnols, sont introduits en alinéa 3 à l’article 896. Les majorats permettent aux familles nobles d’immobiliser une partie de leur patrimoine immobilier (ce qui inclut par conséquent les actions de la Banque de France), qui devait rester attachée au titre de noblesse et donc, normalement, se trouver entre les mains de l’aîné, par préciput et hors part. Cette faculté offerte à la noblesse, qui n’en abusera pas, revient à reconstituer un droit d’aînesse et à faire revivre les substitutions d’Ancien Régime. Cela est évidemment totalement contraire au principe d’égalité affiché par ailleurs dans l’ensemble du code.
En 1824, Villèle, ayant échoué dans sa tentative de restauration du droit d’aînesse, favorise la création de majorats entre les mains de toutes les noblesses, celle d’Ancien Régime, celle d’Empire et même la toute nouvelle. Après la Révolution de 1830, la France se lance dans le libéralisme économique et l’idée d’immobiliser des biens n’est plus au goût du jour dans un pays où, désormais, les capitaux doivent circuler. Aussi la loi du 12 mai 1835 interdit-elle la création de tout majorat à l’avenir, et ceux qui existent ne pourront plus subsister que deux générations. Le 11 mai 1849, la deuxième République abolit les majorats, sauf ceux qui ont été établis au bénéfice de personnes vivantes au moment de la promulgation de la loi.
Les paysans, qui ne pouvaient avoir recours aux majorats, utilisent, dans les régions où l’aînesse était en vigueur sous l’ancien droit, tous les moyens possibles, et notamment la quotité disponible, pour éviter les partages égalitaires.
Les biens de famille, créés par la loi du 12 juillet 1909 par dérogation à l’article 815 du code, permettent la constitution par acte notarié d’un patrimoine immobilier insaisissable : au décès du constituant, le juge de paix peut ordonner le maintien dans l’indivision jusqu’à la majorité du plus jeune des héritiers mineurs. Cette loi ne remporte pas un succès triomphal.
En matière successorale encore, mais dans un autre registre, la loi du 25 mars 1896 modifie sensiblement le régime initial. En 1804, les enfants naturels n’étaient pas héritiers ; l’article 756 ne leur reconnaissait des droits sur les biens de leurs père et mère que s’ils avaient été légalement reconnus, mais aucun droit sur les biens des parents de leurs géniteurs ; quant aux enfants adultérins et incestueux, ils ne pouvaient, au mieux, prétendre qu’à des aliments. La loi de 1896 confère la qualité d’héritier aux enfants naturels reconnus, elle augmente la quotité de leurs droits et leur constitue une réserve ; en revanche, elle ne prévoit toujours rien pour les enfants adultérins ou incestueux.
Le sort de la veuve n’était guère plus enviable dans le Code civil de 1804, puisque, d’après l’article 767, le conjoint survivant était assimilé à un successeur irrégulier, venant en rang juste avant l’État. Il paraît qu’il s’agissait d’un oubli, puisque le troisième projet de code civil de Cambacérès prévoyait un usufruit du tiers sur les immeubles du prédécédé. Après un combat d’une vingtaine d’années et grâce à l’opiniâtreté de Delsol, mais tout de même bien longtemps après l’« oubli » de 1804, la loi du 9 mars 1891 confère au conjoint survivant l’usufruit du quart des biens du conjoint prédécédé en présence d’enfants et de la moitié dans le cas contraire. En fait, il faut voir dans cette législation un changement de regard sur la société : les mariages bourgeois, par le biais du contrat de mariage, avaient l’habitude de régler le sort du conjoint survivant ; à la campagne, les paysans âgés étaient recueillis par leurs enfants, mais en ville, à la fin du siècle, une nouvelle couche sociale, pauvre et solitaire, se trouve en fait sans protection.